Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 236

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 236 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(236) S’agissant de l’aéroport Montpellier, la France considère que les deux aéroports ne se trouvent pas dans la même zone de chalandise étant donné que i) les liaisons Ryanair au départ de l’aéroport de Montpellier répondent à une demande touristique qui est située plutôt à l’ouest qu’à l’est de l’aéroport et ii) que l’aéroport de Nîmes couvre une zone de chalandise différente pour partie de celle de l’aéroport de Montpellier (notamment les Cévennes, l’Uzège, et le Nord-Est du Gard/Sud de l’Ardèche dans la vallée du Rhône). Par ailleurs, la France estime que l’absence d’affectation des activités est attesté par deux faits, à savoir i) la liaison Bruxelles-Charleroi au départ des deux aéroports démontrerait que ceux-ci ne sont pas substituables pour leurs usagers et ii) le trafic à l’aéroport de Montpellier est nettement supérieur à celui de Nîmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).