(236) S’agissant de l’aéroport Montpellier, la France considère que les deux aéroports ne se trouvent pas dans la même zone de chalandise étant donné que i) les liaisons Ryanair au départ de l’aéroport de Montpellier répondent à une demande touristique qui est située plutôt à l’ouest qu’à l’est de l’aéroport et ii) que l’aéroport de Nîmes couvre une zone de chalandise différente pour partie de celle de l’aéroport de Montpellier (notamment les Cévennes, l’Uzège, et le Nord-Est du Gard/Sud de l’Ardèche dans la vallée du Rhône). Par ailleurs, la France estime que l’absence d’affectation des activités est attesté par deux faits, à savoir i) la liaison Bruxelles-Charleroi au départ des deux aéroports démontrerait que ceux-ci ne sont pas substituables pour leurs usagers et ii) le trafic à l’aéroport de Montpellier est nettement supérieur à celui de Nîmes.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.