(239) En toute hypothèse, la France considère que le financement des investissements est conforme aux lignes directrices de 2005 pour les motifs présentés ci-dessus, notamment, i) les mesures répondent à un objectif d’intérêt général clairement défini, ii) les investissements réalisés sont proportionnés pour l’utilisation optimale des infrastructures, iii) il y avait une perspective de flux de passagers satisfaisante à moyen terme, iv) les tarifs accordés à Ryanair sont susceptibles d’être appliqués à toute autre compagnie aérienne qui prendrait des engagements semblables à ceux de Ryanair, v) il n’y a pas d’affectation de la concurrence et vi) les investissements étaient indispensables pour assurer la survie de l’aéroport.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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