(292) Au vu de tout ce qui précède, il est clair que par le processus d’appel d’offres, les objectifs fixés dans la CDSP et la contribution forfaitaire établie par celle-ci, le SMAN a exercé une influence déterminante sur les décisions qu’a prises VTAN vis-à-vis de Ryanair et AMS. Il ne peut être contesté, comme le soulignent la France et les Exploitants, que VTAN ait eu une certaine latitude pour négocier ses contrats avec Ryanair et AMS. En effet, il ne peut être clairement établi, à la lumière des éléments du dossier, que le SMAN ait pris des décisions précises quant au contenu des différents contrats. De plus, comme le soulignent en substance la France, les Exploitants et Ryanair, il n’existait pas de lien mécanique entre le montant de la contribution forfaitaire et les paramètres des contrats négociés avec Ryanair et AMS, de telle sorte que VTAN n’était pas dépourvue de toute incitation à limiter les coûts nets engendrés par les contrats conclus avec Ryanair.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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