(309) À cet égard, il résulte de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Charleroi que dans le cadre de l’application du principe de l’opérateur en économie de marché, le comportement de deux entités distinctes vis-à-vis d’un tiers peut, dans certaines circonstances, devoir être analysé conjointement comme si ces deux entités en constituaient une seule, lorsqu’il existe entre elles des liens étroits. Contrairement à l’affaire Charleroi, dans le cas présent, il n’existe pas de lien de contrôle, au sens patrimonial, entre le SMAN et VTAN. Toutefois, comme démontré aux paragraphes 275 et suivants, il existe entre ces deux entités des liens économiques suffisamment étroits, de nature à influencer de façon substantielle le comportement de VTAN vis-à-vis de Ryanair/AMS, pour que les mesures en question puissent être considérées comme le fruit du comportement de ces deux entités à la fois.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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