(324) S’agissant de l’avenant du 30 novembre 2010, il apparaît à sa lecture, à celle des échanges de courriers électroniques entre Ryanair et VTAN ayant donné lieu à cet avenant, ainsi qu’à la lumière des explications fournies par la France, que Ryanair avait conditionné l’exploitation de trois fréquences hebdomadaires au lieu de deux sur la liaison Nîmes-Liverpool au cours de la saison d’été 2011 au paiement marketing supplémentaire de [35 000-65 000] EUR prévu dans l’avenant. Un courrier électronique d’un représentant de Ryanair à un représentant de VTAN datée du 29 novembre 2010 indique notamment: Oui, la […] fréquence sera là à […], et en échange vous allez nous donner les […]. Ce courrier électronique illustre le lien étroit entre Ryanair et AMS, en montrant que Ryanair négocie avec VTAN des conditions qui portent à la fois sur les prestations de services aéroportuaires et les prestations de services marketing fournies et facturées par AMS. Là encore, l’existence d’un lien étroit rentre l’avenant et certaines liaisons exploitées par Ryanair (en l’occurrence, Nîmes-Liverpool) ne peut être mise en doute. Il en va de même de l’avenant du 1er août 2007, qui selon la France conditionnait le maintien de la liaison Ryanair vers Charleroi pour la saison hiver 2007-2008.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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