(336) La Commission considère que, parmi les deux solutions évoquées aux considérants précédentes, la deuxième doit être rejetée car elle revient à ignorer le caractère indissociable des contrats de services aéroportuaires et des contrats de services marketing correspondants, tel qu’établi précédemment. Cette solution reviendrait en effet à considérer que les Exploitants ont signé les contrats de services marketing sans avoir égard aux liaisons aériennes offertes par Ryanair au départ de l’aéroport qu’ils géraient, et qu’ils aurait signé ces contrats même en l’absence des liaisons aériennes en question et des contrats de services aéroportuaires correspondants. Pour les raisons détaillées ci-dessus, une telle hypothèse est hautement invraisemblable.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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