(383) Toutefois, la méthode adoptée par Ryanair est inopérante dans la mesure où elle se limite aux prestations et versements issus des contrats de services aéroportuaires sans tenir compte des contrats de services marketing. Or, comme il a été démontré précédemment, les deux types de contrats sont indissociables et doivent être considérées ensemble lors de l’application du principe de l’opérateur en économie de marché. Par conséquent, les conclusions de l’analyse comparative fournie par Ryanair ne sauraient être retenues.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 383
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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