(391) Il convient de noter par ailleurs que dans leurs observations sur l’application du principe de l’opérateur en économie de marché aux différents contrats en cause, certains tiers intéressés se sont référés au fait que les conditions offertes à Ryanair seraient ou ne seraient pas offertes aux autres compagnies aériennes susceptibles de vouloir utiliser l’aéroport de Nîmes. Cet argument est sans pertinence. En effet, du point de vue d’un gestionnaire d’aéroport guidé par des perspectives de rentabilité, des facteurs objectifs peuvent justifier que des conditions différentes soient offertes à différentes compagnies aériennes. On peut citer par exemple le volume de trafic attendu, le nombre et le type de liaisons et les fréquences associées, ou encore la nature des prestations demandées par la compagnie. La mesure dans laquelle les conditions offertes à Ryanair par la CCI et VTAN ont été ou auraient pu être proposées à d’autres compagnies aériennes est donc sans pertinence dans le contexte du principe de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 391
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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