(410) Selon la France, l’exploitant en place a pris initialement ses décisions sur la base des perspectives de croissance du trafic que laissaient envisager le lancement de services nouveaux, et au-delà des retombées économiques directes pouvant en résulter pour l’aéroport, au vu des retombées économiques attendues pour la région. Cet élément est une indication supplémentaire de nature à suggérer que les contrats avec Ryanair et AMS ne sont pas conformes au principe de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 410
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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