(414) En réponse à cette invitation, la France a fourni une reconstruction des coûts et recettes incrémentaux prévisionnels liés à chaque contrat conclu avec Ryanair et AMS. S’agissant de la période d’exploitation par la CCI, cette analyse repose en grande partie sur des données observées ex post, c’est-à-dire après la conclusion des contrats. Ainsi, la méthode retenue par la France a consisté à calculer des coûts et recettes moyens unitaires par passagers à partir des coûts d’exploitation et recettes de l’aéroport observés au cours de la période 2000-2006. Dans son analyse de chaque contrat, la France a utilisé ces données en les multipliant par le trafic prévisionnel incrémental de chaque contrat, c’est-à-dire le trafic auquel on pouvait, lors de la conclusion du contrat, s’attendre à ce que le contrat donne lieu. Dans la mesure où cette analyse repose en grande partie sur des données de coûts et de recettes observées après la conclusion des différents contrats, et non pas nécessairement des éléments prévisibles au moment de la conclusion des contrats, cette méthode ne peut pas refléter l’évaluation de rentabilité qu’un opérateur en économie de marché aurait effectuée avant de décider de conclure ces contrats.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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