(428) Par ailleurs, certains contrats contenaient un engagement de la compagnie aérienne quant au nombre de passagers minimal à transporter sur les liaisons concernées. Néanmoins, un opérateur en économie de marché aurait probablement tablé sur un nombre de passagers supérieur au minimum garanti par la compagnie aérienne. En effet, il aurait probablement fait l’hypothèse que la compagnie aérienne avait prévu une marge de sécurité entre le trafic plancher auquel elle s’était engagée et le trafic qu’il était raisonnable d’espérer. La Commission a donc décidé de ne pas prendre en compte ces minima obligatoires dans son évaluation. Ces minima sont généralement inférieurs aux hypothèses de trafic incrémental retenues par la Commission.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 428
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.