(432) La redevance à l’atterrissage et la redevance passager pratiquées par les Exploitants sont en principe des redevances réglementées rémunérant l’accès aux infrastructures aéroportuaires, déterminées pour toutes les compagnies aériennes utilisatrices après un processus de consultation et faisant l’objet d’une publication. Pour ces différents contrats, la Commission a retenu comme montants unitaires prévisionnels de redevance à l’atterrissage et de redevance passagers les redevances publiques en vigueur au moment de la conclusion des contrats, en tenant compte des indications qui figurent dans les contrats sur la façon de calculer les redevances applicables à Ryanair, et en intégrant une indexation de 2 % par an dans la mesure où il était raisonnable de prévoir que les redevances réglementées seraient relevées chaque année afin de suivre l’inflation. Le système des redevances aéroportuaires réglementées ne prévoit pas d’indexation automatique, mais la faculté pour le gestionnaire d’adapter les redevances au fil du temps après un processus de concertation. Au moment de la conclusion des différents contrats en cause, il n’était donc pas possible de prévoir avec certitude l’évolution future de ces redevances réglementées. Dans ces conditions, la Commission estime qu’un opérateur en économie de marché aurait fait l’hypothèse simple et logique selon laquelle les redevances seraient relevées chaque année pour suivre l’inflation, en retenant un taux d’inflation de 2 %, qui correspond au taux visé par la Banque Centrale européenne BCE pour la zone euro.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 432
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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