(436) En ce qui concerne les contrats conclus par la CCI, la Commission a dû se fonder sur une autre approche, puisqu’aucune prévision de recettes extra-aéronautiques antérieure à la conclusion de ces contrats n’avait, à la connaissance de la Commission, été réalisée par la CCI. La Commission s’est fondée sur les données communiquée par la France quant aux recettes extra-aéronautiques commerciales de l’ensemble de l’aéroport observée au cours de la période 1999-2006. La Commission estime que ces données constituent la base la plus fiable, sachant qu’à la différence des recettes domaniales, qui sont fixes, les recettes commerciales varient en fonction du trafic, et ce de façon quasiment proportionnelle. La Commission estime probable qu’un opérateur en économie de marché aurait pu déterminer un montant de recettes extra-aéronautiques incrémentales par passager, au moment de la conclusion des différents contrats, en se fondant sur les recettes extra-aéronautiques commerciales totales de l’aéroport par passager au cours d’une période suffisamment longue pour être représentative, et précédant immédiatement la conclusion du contrat concerné. La Commission a utilisé une période de trois ans lorsque les données étaient disponibles au cours de cette période. Lorsque les données n’étaient disponibles que pour une période inférieure (par exemple, un an dans le cas du contrat d’avril 2000), la Commission s’est contentée de cette période inférieure. La Commission a par ailleurs tenu compte de l’inflation en appliquant une indexation de 2 %.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 436
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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