Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 439

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 439 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(439) Les coûts incrémentaux qui pouvaient ex ante être attendus de chaque transaction (comportant le cas échéant un contrat de services aéroportuaires et un contrat de services marketing) par un opérateur en économie de marché gérant l’aéroport à la place des Exploitants peuvent relever des trois catégories suivantes:

— les coûts d’achat des prestations marketing,

— les incitations financières correspondant au reversement à Ryanair par l’exploitant de l’aéroport, aux termes du contrat de services aéroportuaires, d’une partie du produit des redevances aéroportuaires, en fonction de critères tels que le niveau de trafic,

— les coûts d’investissements incrémentaux, dus aux investissements réalisés à cause de la transaction,

— les coûts d’exploitation incrémentaux, à savoir les coûts d’exploitation (personnel, achats divers) susceptibles d’être engendrés par l’exécution de la transaction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).