(453) Ce contrat portait sur l’exploitation d’une liaison quotidienne vers Londres par un Boeing 737-200 configuré pour 130 sièges. Selon la France, Ryanair s’était engagée oralement auprès de la CCI sur un taux de remplissage de 70 %. La Commission estime qu’un opérateur en économie de marché aurait pu escompter un taux légèrement supérieur, en faisant l’hypothèse raisonnable que Ryanair ait pu prévoir une marge de sécurité entre cet engagement oral et le taux réellement escompté. Toutefois, dans la mesure où Ryanair n’avait aucune expérience préalable de services vers Nîmes, et où le contrat ne prévoyait pas d’activités marketing comparables à celles fournies par la suite par AMS, la Commission estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser le facteur de 85 % retenu pour les contrats conclus à partir de 2005. Elle a donc opté pour un facteur de 75 %. La Commission note que ce facteur est sensiblement équivalent au facteur observé en 2000-2002.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 453
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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