(460) Selon la France, cette deuxième fréquence supplémentaire correspond à 185 vols supplémentaires possibles au cours de la saison d’été 2002, ce qui sur la base d’un avion configuré à 148 passagers et d’un coefficient de remplissage de 75 % correspondant sensiblement au trafic réalisé antérieurement pouvait conduire à un trafic supplémentaire évalué à 41 070 passagers. L’hypothèse d’un facteur de charge de 75 % paraît raisonnable puisqu’elle correspond au trafic réalisé au cours de la période antérieure et que les échanges de courriers de fin 2001-début 2002 ne prévoyaient pas d’actions de marketing supplémentaires, de la part de Ryanair ou de la CCI, propres à augmenter notablement le trafic.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 460
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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