(471) Le trafic incrémental lié aux contrats de 2005 correspond donc au trafic attendu sur l’ensemble des liaisons et fréquences mentionnées dans ces contrats. Pour chacune de ces liaisons et pour les raisons développées ci-dessus, au vu notamment des prestations marketing offertes par Ryanair, un facteur de charge de 85 % a été retenu. Comme les fréquences des troisième et quatrième liaisons n’étaient pas connues lors de la conclusion des contrats, la Commission les a déterminées au prorata des nombres minimaux de passagers auxquels Ryanair s’est engagée dans les contrats de 2005, aux fins de reconstruire les hypothèses sur lesquelles se serait fondé un opérateur en économie de marché prudent.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 471
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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