(496) L’avenant du 30 novembre 2010 au contrat de services marketing du 27 août 2008 (l’avenant du 30 novembre 2010) a consisté en une augmentation ponctuelle de 50 000 EUR des paiements marketing de VTAN par rapport aux termes du contrat de services marketing du 27 août 2008, prolongé par l’avenant du 25 août 2009. De la lecture de l’avenant du 30 novembre 2010, des échanges de courriers électroniques entre Ryanair et VTAN ayant donné lieu à cet avenant, ainsi que des explications fournies par la France, il ressort que Ryanair avait conditionné l’exploitation de trois fréquences hebdomadaires au lieu de deux sur la liaison Nîmes-Liverpool au cours de la saison d’été 2011 au paiement marketing supplémentaire de [35 000-65 000] EUR. Un courrier électronique d’un représentant de Ryanair à un représentant de VTAN datée du 29 novembre 2010 indique notamment: Oui, la […] fréquence sera là à […], et en échange vous allez nous donner les […].
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 496
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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