(515) Ensuite, dans la décision de février 2004 relative à l’aéroport de Charleroi, la Commission avait expliqué que Les aides opérationnelles destinées à aider au lancement de nouvelles lignes aériennes ou au renforcement de certaines fréquences peuvent être un outil nécessaire au développement de petits aéroports régionaux. Celles-ci peuvent effectivement convaincre les entreprises intéressées de prendre le risque d’investir dans de nouvelles routes. Toutefois, afin de déclarer de telles aides compatibles sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, il convient de déterminer si ces aides sont nécessaires et proportionnées par rapport à l’objectif recherché et si elles n’affectent pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. La Commission avait alors identifié certain conditions à remplir pour pouvoir déclarer compatibles ces aides au fonctionnement, à savoir, notamment:
— l’aide doit contribuer à l’objectif d’intérêt communautaire de développer un aéroport régional au moyen d’une augmentation nette du trafic sur des nouvelles routes,
— l’aide doit être nécessaire au sens où elle ne vise pas une route déjà exploitée par la même compagnie, une autre ou une route similaire,
— l’aide doit avoir un effet incitatif au sens où elle doit contribuer à développer une activité qui, après une certain période, est susceptible de devenir rentable, ce qui implique que la durée de l’aide soit limitée,
— l’aide doit être proportionnelle c’est-à-dire que le montant doit être lié au développement net du trafic,
— l’aide doit avoir été octroyée de manière transparente et non discriminatoire et ne doit pas être cumulée avec d’autres types d’aides.