(52) La France a souligné par ailleurs qu’au cours de la période d’exploitation par la CCI, jusqu’au 1er février 2006, l’ensemble de la plateforme aéroportuaire, à l’exception du terminal passagers, était affecté aux activités militaires de la base. La piste et la tour de contrôle par exemple, avaient été construites et étaient utilisées pour l’aviation militaire. Ces infrastructures existantes ont ensuite été utilisées à des fins d’aviation commerciale, mais de façon accessoire à l’activité militaire. Le Ministère de la défense a réalisé des investissements au niveau de ces infrastructures. Toutefois, ces investissements n’avaient pour finalité le développement ou le maintien des activités commerciales de l’aéroport mais ceux des activités militaires et à ce titre, n’avaient pas à être réalisés ou pris en charge par l’exploitant civil. La CCI-aéroport, en revanche, versait à l’exploitant militaire une contribution correspondant à sa quote-part des coûts liés aux infrastructures communes (principalement la piste et la tour de contrôle) et aux services communs rendus (principalement la navigation aérienne et les services de protection et de lutte contre les incendies).
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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