(546) En ce qui concerne l’avenant no 1 du 18 août 2010, la France a confirmé que le montant très mineur de la prestation n’était pas de nature à modifier les liaisons et les fréquences prévues dans le contrat initial ou le trafic attendu. Selon la France, sa signature s’inscrit dans le contexte du maintien de bonnes relations commerciales entre le gestionnaire d’aéroport et Ryanair et peut être assimilé à une geste commercial qui ne bouleverse pas l’économie générale de la concession.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 546
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.