(549) Compensation des coûts additionnels au démarrage (critère e): la Commission considère que, pour chacune des mesures en cause, ce critère n’a pas été satisfait. En effet, les montants versés par les Exploitants ne sont pas conçus comme des montants destinés à représenter une fraction des coûts additionnels de démarrage, lesquels, à la connaissance de la Commission, n’ont jamais fait l’objet d’estimations fournies aux Exploitants par Ryanair/AMS. Il en résulte d’ailleurs que la condition relative aux intensités d’aide maximales ne peut être respectée.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 549
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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