Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 550

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 550 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(550) Lien avec le développement de la ligne (critère g): l’incentive scheme prévu dans les contrats signés avec Ryanair à partir du 10 octobre 2005 n’est pas lié au développement des liaisons mais aux niveaux de trafic atteints par Ryanair en termes de nombre de passagers. Par exemple, le contrat de services aéroportuaires du 1er janvier 2007 porte sur quatre liaisons, au départ de l’aéroport de Nîmes, Londres, Liverpool, Charleroi et East Midlands. Cependant, l’incentive scheme prévoit des rabais octroyés en fonction du nombre de passagers partants sans que la destination concrète du passager ne soit précisée. L’analyse des autres contrats sur ce point serait analogue à celle-ci. De manière plus générale, comme il a été démontré précédemment, aucun des contrats en question n’a été conclu exclusivement en vue de l’ouverture de nouvelles liaisons ou de nouvelles fréquences. Les montants d’aide qui en résultent ne sont donc pas liés avec le développement de certaines liaisons. Ainsi, la Commission considère que ce critère n’est rempli par aucune des mesures en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).