(550) Lien avec le développement de la ligne (critère g): l’incentive scheme prévu dans les contrats signés avec Ryanair à partir du 10 octobre 2005 n’est pas lié au développement des liaisons mais aux niveaux de trafic atteints par Ryanair en termes de nombre de passagers. Par exemple, le contrat de services aéroportuaires du 1er janvier 2007 porte sur quatre liaisons, au départ de l’aéroport de Nîmes, Londres, Liverpool, Charleroi et East Midlands. Cependant, l’incentive scheme prévoit des rabais octroyés en fonction du nombre de passagers partants sans que la destination concrète du passager ne soit précisée. L’analyse des autres contrats sur ce point serait analogue à celle-ci. De manière plus générale, comme il a été démontré précédemment, aucun des contrats en question n’a été conclu exclusivement en vue de l’ouverture de nouvelles liaisons ou de nouvelles fréquences. Les montants d’aide qui en résultent ne sont donc pas liés avec le développement de certaines liaisons. Ainsi, la Commission considère que ce critère n’est rempli par aucune des mesures en question.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 550
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.