(561) Quant à la non-facturation supposée de frais généraux supportés par le service général de la CCI en lien avec l’exploitation de l’aéroport durant la période 2000-2006, il s’agissait d’une supposition émise par la Commission dans la décision d’ouverture. Toutefois, comme indiqué au considérant 59, la France a fourni des éléments montrant qu’en réalité, le service général de la CCI refacturait à la CCI-aéroport la part de ses frais généraux imputable à l’activité de l’aéroport sur le fondement d’une clef de répartition des coûts objective. Ce comportement est conforme à celui d’un opérateur en économie de marché guidé par des perspectives de rentabilité dans ses relations avec une filiale ou une division recourant à ses services généraux. Par conséquent, l’hypothèse émise dans la décision d’ouverture quant à la non-facturation supposée de certains frais généraux du service général de la CCI s’avère erronée sur le plan factuel, et le système de facturation des frais généraux appliqué par la CCI ne comporte pas d’avantage en faveur de la CCI-aéroport. Il n’y a donc pas lieu de traiter plus avant de cette mesure dans la présente décision. De la même façon, les renseignements fournis par la France au sujet des investissements réalisés au sein de l’aéroport de Nîmes lorsque celui-ci était géré par la CCI, dont il est question au considérant 51, montrent que la CCI-aéroport a seule supporté la charge des investissements dont la réalisation et le financement lui incombaient. Il n’y a donc pas de subventions d’investissements en faveur de la CCI-aéroport à examiner dans la présente évaluation.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 561
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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