(579) La France, rejointe en cela par les Exploitants, estime que la gestion de l’aéroport de Nîmes dans son ensemble, au vu de sa dimension et de son rôle local, devrait être considérée comme un SIEG. Selon la France: Même à considérer que le Languedoc Roussillon n’est pas une région isolée et que son accessibilité n’est pas conditionnée par les liaisons aériennes de l’aéroport de Nîmes, ce qui est contestable comme démontré au point 2 ci-dessous, il n’en demeure pas moins, au vu de tout ce qui précède, que la gestion de l’aéroport de Nîmes est assortie d’une série d’obligations de service public et que la Commission n’a pas démontré qu’un opérateur privé en économie de marché serait prêt à assumer de telles obligations dans la même mesure ou dans les mêmes conditions, en l’absence de compensation de service public. Il importe peu à cet égard que l’aéroport soit situé dans une région isolée. Les lignes directrices de la Commission et une jurisprudence constante reconnaissent la marge de discrétion des États membres dans la définition des obligations de service public. Le critère déterminant pour établir l’existence d’un SIEG est celui de savoir si un opérateur considérant son propre intérêt commercial assumerait dans la même mesure ou dans les mêmes conditions le service en question.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 579
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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