(581) Comme la Commission l’a déjà indiqué dans sa pratique décisionnelle: Le développement économique n’est […] pas suffisant pour justifier qu’un service soit qualifié de [SIEG]. Une telle qualification doit être motivée par des raisons de service public allant au-delà de l’intérêt général de développer des activités économiques. Le traité contient déjà une clause spécifique de compatibilité pour les aides visant le développement d’activités économiques [l’article 107, paragraphe 3, point c)], tandis que selon la jurisprudence de la Cour, les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des autres activités de la vie économique et les entreprises chargées d’un SIEG sont chargées d’une mission particulière. En règle générale, une mission de service public particulière implique la prestation d’un service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions. Les États membres ou l’Union peuvent soumettre ce type de services à des obligations spécifiques en vertu d’un critère d’intérêt général.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 581
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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