(586) La France a ainsi reconnu qu’il existait des éléments tendant à situer l’aéroport de Nîmes dans la même zone de chalandise que celui de Montpellier. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la présence de l’aéroport de Nîmes est de nature à prévenir un isolement qui pourrait causer un préjudice au développement économique et social d’une partie de la zone desservie par cet aéroport, et ce d’autant plus que, comme il a été indiqué ci-dessus, Nîmes est desservie par le TGV. La France n’a d’ailleurs fourni aucun élément de nature à apprécier l’ampleur d’un tel préjudice hypothétique. Le fait que les zones de chalandise des aéroports de Nîmes et de Montpellier ne se recoupent pas exactement n’est pas un argument suffisant. En effet, les zones de chalandise de deux aéroports distincts, aussi proches soient-ils, ne coïncident jamais exactement. Enfin, le fait que 51 % des passagers low-cost se rendent à moins de 50 km de leur aéroport ne prouve pas que sans l’aéroport de Nîmes, les voyageurs souhaitant rejoindre la zone de chalandise de cet aéroport ou en partir ne seraient pas prêts, dans une large mesure, à utiliser des vols ayant l’aéroport de Montpellier comme point de départ ou d’arrivée.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 586
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.