Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 586

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 586 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(586) La France a ainsi reconnu qu’il existait des éléments tendant à situer l’aéroport de Nîmes dans la même zone de chalandise que celui de Montpellier. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la présence de l’aéroport de Nîmes est de nature à prévenir un isolement qui pourrait causer un préjudice au développement économique et social d’une partie de la zone desservie par cet aéroport, et ce d’autant plus que, comme il a été indiqué ci-dessus, Nîmes est desservie par le TGV. La France n’a d’ailleurs fourni aucun élément de nature à apprécier l’ampleur d’un tel préjudice hypothétique. Le fait que les zones de chalandise des aéroports de Nîmes et de Montpellier ne se recoupent pas exactement n’est pas un argument suffisant. En effet, les zones de chalandise de deux aéroports distincts, aussi proches soient-ils, ne coïncident jamais exactement. Enfin, le fait que 51 % des passagers low-cost se rendent à moins de 50 km de leur aéroport ne prouve pas que sans l’aéroport de Nîmes, les voyageurs souhaitant rejoindre la zone de chalandise de cet aéroport ou en partir ne seraient pas prêts, dans une large mesure, à utiliser des vols ayant l’aéroport de Montpellier comme point de départ ou d’arrivée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).