(588) Cet argumentaire ne peut pas être accepté puisque comme rappelé ci-dessous, la simple contribution d’une activité au développement économique local n’est pas en soi suffisante pour justifier que cette activité soit qualifiée de SIEG. De plus, le développement commercial d’un aéroport par l’établissement de nouvelles liaisons aériennes ou l’expansion des activités non-aéronautiques ne sauraient en tant que tel répondre au critère d’intérêt général justifiant la qualification de SIEG. En particulier, la Commission considère que la compensation par les autorités publiques des coûts nets occasionnés par la fourniture d’un SIEG ne doit pas affecter les incitants économiques d’un gestionnaire d’aéroport à nouer des relations commerciales avec des compagnies aériennes.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 588
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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