Décision (UE) 2016/633 · Article

Article considérant 588

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
RéférenceConsidérant 588 de la décision (UE) 2016/633EUR-Lex →

(588) Cet argumentaire ne peut pas être accepté puisque comme rappelé ci-dessous, la simple contribution d’une activité au développement économique local n’est pas en soi suffisante pour justifier que cette activité soit qualifiée de SIEG. De plus, le développement commercial d’un aéroport par l’établissement de nouvelles liaisons aériennes ou l’expansion des activités non-aéronautiques ne sauraient en tant que tel répondre au critère d’intérêt général justifiant la qualification de SIEG. En particulier, la Commission considère que la compensation par les autorités publiques des coûts nets occasionnés par la fourniture d’un SIEG ne doit pas affecter les incitants économiques d’un gestionnaire d’aéroport à nouer des relations commerciales avec des compagnies aériennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).