(589) Ainsi, au vu de tout ce qui précède, à la lumière des arguments présentés par la France et compte tenu notamment de la proximité de l’aéroport de Montpellier et de la desserte TGV dont bénéficie Nîmes, la Commission estime que la France a commis une erreur manifeste d’appréciation en prétendant que la gestion de l’aéroport de Nîmes était, dans son ensemble, un SIEG. En particulier, l’activité du gestionnaire de l’aéroport de Nîmes consistant à accueillir des vols commerciaux de transport de voyageurs dans cet aéroport ne saurait être considérée comme un authentique SIEG. Il en résulte que dans la mesure où les différentes mesures de soutien financier faisant l’objet du présent examen visaient à financer l’exploitation de l’activité de l’aéroport dans son ensemble, elles ne peuvent être considérées comme des compensations financières octroyées en vue de la gestion d’un authentique SIEG. Ainsi, elles ne remplissent pas les conditions cumulatives de l’arrêt Altmark.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 589
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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