(59) Enfin, la Commission avait constaté dans la décision d’ouverture que pour la période 2000-2006, la CCI-aéroport n’avait pas inscrit de charges sous la rubrique Contribution aux dépenses générales du gestionnaire dans ses comptes. Dans la décision d’ouverture, la Commission a émis l’hypothèse que le service général de la CCI n’ait pas facturé de frais généraux liés à l’emploi de ses ressources pour la gestion, par exemple administrative ou comptable, du service aéroport. Toutefois, dans sa réponse à la décision d’ouverture, la France a indiqué que l’ensemble des prestations communes aux différents services de la CCI, y compris la CCI-aéroport, ont fait l’objet d’une refacturation, la contribution de chaque service étant déterminée en fonction d’une clé de répartition elle-même fondée sur le volume de prestations utilisé par chaque service de la CCI. Par exemple, s’agissant des dépenses informatiques, chaque service en supportait les coûts en fonction du nombre d’ordinateurs connectés utilisés par le service concerné. La France a fourni le détail des montants de la participation du service aéroport aux dépenses générales entre 2000 et 2006, poste par poste (contrôle de gestion, gestion du personnel, comptabilité, informatique, fournitures, assurances, courriers).
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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