(604) De plus, selon la délibération portant attribution du marché, à l’issue de la procédure, le SMAN a considéré que l’offre de la société Veolia Transport était la plus avantageuse au regard des critères fixés par le règlement de la consultation, notamment: i) la politique de développement commercial, ii) la maîtrise financière, iii) la sûreté et iv) l’engagement qualité. Or, les critères en question laissaient au SMAN une large marge dans le choix du prestataire, ces critères étant formulés de façon très générale et allant au-delà de la qualité du service rendu et du coût pour la collectivité. C’est notamment le cas du critère intitulé politique de développement commercial qui ne peut pas être assimilé d’une quelconque manière à un critère de qualité pour un SIEG.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 604
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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