(620) En revanche, il en va différemment de l’avenant no 2. Celui-ci prévoyait que VTAN renouvelle le groupe froid de l’aérogare et que le SMAN l’indemnise à hauteur de la valeur non amortie de l’équipement en fin de délégation. Or, avant la conclusion de l’avenant no 2, il résultait de l’article 25.2 de la CDSP, que les investissements nécessaires étaient tous à la charge du SMAN, à l’exception d’une liste limitative d’investissements, restreinte, mise à la charge de VTAN par l’article 25.1 de la CDSP. Ainsi, sans l’avenant no 2, c’est le SMAN, et non VTAN qui aurait dû financer le renouvellement du groupe froid, devenu hors d’usage. Ainsi, l’avenant no 2 n’a pas conduit à réduire des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières de VTAN. Au contraire, il a représenté une solution financièrement avantageuse pour le SMAN, qui devait prendre en charge l’investissement en question, mais qui grâce à l’avenant no 2 n’a pas eu à engager les sommes nécessaires, ne devant financer que la valeur non amortie du bien en fin de délégation. L’avenant no 2 n’a donc conféré aucun avantage économique à VTAN et n’est donc pas une aide d’État.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 620
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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