(634) Deuxièmement, comme indiqué précédemment, même à supposer que l’exploitation de l’aéroport puisse dans sa totalité être qualifiée de SIEG, aucune des mesures en question n’en constituerait pour autant l’application d’un mécanisme de compensation dont les paramètres auraient été établis à l’avance, de manière objective et transparente. En effet, comme indiqué précédemment, les mesures en cause ne remplissent pas la deuxième condition de l’arrêt Altmark. Ainsi, ces mesures ne satisfont pas les conditions établies à l’article 4, paragraphes d) et e), de la décision SIEG de 2005, selon lequel le ou les actes confiant la gestion d’un service d’intérêt économique général doivent mentionner la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ainsi que les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter celles-ci. C’est la deuxième raison pour laquelle les mesures susmentionnées n’ont pu, en vertu de la décision SIEG de 2005 bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification établie par l’article 108, paragraphe 3 du TFUE.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 634
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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