(636) Comme il a été démontré précédemment, la France a commis une erreur manifeste d’appréciation en prétendant que la gestion de l’aéroport de Nîmes était, dans son ensemble, un SIEG. En particulier, l’activité du gestionnaire de l’aéroport de Nîmes consistant à accueillir des vols commerciaux de transport de voyageurs dans cet aéroport ne saurait être considérée comme un authentique SIEG. Ces conclusions s’appliquent à la fois à la période d’exploitation par la CCI-aéroport et à la période d’exploitation par VTAN. Dans la mesure où les différentes mesures de soutien financier faisant l’objet du présent examen visaient à financer l’exploitation de l’activité de l’aéroport dans son ensemble, elles ne peuvent être considérées comme des compensations financières octroyées en vue de la gestion d’un authentique SIEG.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 636
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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