(649) Toutefois, selon les nouvelles lignes directrices, lorsqu’un aéroport est situé dans la même zone d’attraction qu’un autre aéroport disposant de capacités inutilisées, le plan d’exploitation doit indiquer, sur la base de prévisions valables du trafic de passagers et de fret, l’incidence probable sur le trafic de l’autre aéroport situé dans cette zone d’attraction. Il ressort des observations formulés par la France à cet égard que la CCI-aéroport et VTAN s’attendaient à ce que le trafic de Nîmes n’ait pas d’impact notable sur le trafic observé dans les aéroports de Marseille, Avignon et Montpellier. En particulier, la CCI estimait que ces trois aéroports n’étaient pas situés dans la zone de chalandise de Nîmes. Il peut donc être conclu que l’incidence probable du trafic de Nîmes sur les aéroports voisins a été prise en considération.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 649
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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