(669) La contribution forfaitaire a ainsi été conçue initialement pour être limitée au minimum nécessaire pour assurer à VTAN l’équilibre financier de l’exploitation ainsi qu’un bénéfice raisonnable. Ses modifications ultérieures ont suivi cette logique. Ainsi, l’augmentation de la contribution forfaitaire par l’avenant no 1 correspondait à la perte imprévisible d’une recette qui avait été initialement prise en compte par Veolia Transport dans ses estimations préalables, tandis que l’augmentation résultant de l’avenant no 3 correspondait à des dépenses de marketing supplémentaires engagées par VTAN et non prévues au départ.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 669
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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