(697) À cet égard, les autorités françaises doivent en outre ajouter au montant des aides à récupérer, le montant des intérêts de récupération, calculés à compter de la date à laquelle les aides en cause ont été mises à la disposition de l’entreprise, à savoir à chaque date effective du versement des aides et ce jusqu’à leur récupération effective, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission. Étant donné qu’en l’espèce, les flux qui composent ces aides sont complexes et se produisent à plusieurs dates pendant l’année, voire continument pour certaines catégories de recettes, la Commission estime qu’il est acceptable pour le calcul des intérêts de récupération de considérer que le moment du paiement des montants d’aides concernés se situe le dernier jour de la période pour laquelle le montant a été calculé (par exemple, le 31 décembre si la période en question est une année civile, ou encore le 31 octobre si la période en question s’étend du 1er janvier au 31 octobre d’une année donnée). À cet égard, en choisissant le dernier jour de la période considérée, la Commission prend l’approche la plus favorable pour les bénéficiaires.
Décision (UE) 2016/633 · Article
Article considérant 697
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/633
RattachementDécision (UE) 2016/633
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D0633)
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