(57) Les autorités néerlandaises n’ont pas contesté que des entreprises publiques telles que des ports publics peuvent, indépendamment de leurs tâches de puissance publique habituelles, proposer des biens ou des services sur le marché. Elles ont reconnu que les entreprises publiques exercent de plus en plus de telles activités économiques. Par ailleurs, les parties intéressées ont expressément reconnu que, ces dernières années, les activités portuaires se sont développées au point de devenir des activités économiques à part entière. Par conséquent, les entreprises publiques qui exercent des activités économiques peuvent être considérées comme des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2016/634 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/634
RattachementDécision (UE) 2016/634
Versionacte d'origine du 21/01/2016 (CELEX 32016D0634)
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