(73) La liste des entreprises figurant à l’article 2, paragraphe 3, de la Wet Vpb 1969 est restée inchangée depuis 1956. Cette liste ne tient pas compte du fait que, depuis 1956, les entreprises contrôlées (directement ou indirectement) par l’autorité publique se sont mises de plus en plus à proposer des biens et des services sur le marché, faisant ainsi concurrence aux entreprises privées assujetties à l’impôt sur les sociétés. Il existe notamment un décalage entre les activités des entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 3, de la Wet Vpb 1969 et assujetties à l’impôt, et la notion d’activité économique au sens du droit de l’Union. La loi actuelle permet qu’un nombre substantiel d’entreprises publiques qui exercent des activités économiques soient exonérées de l’impôt, bien que, eu égard à l’objectif assigné à la législation relative à l’imposition des sociétés, elles se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable.
Décision (UE) 2016/634 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/634
RattachementDécision (UE) 2016/634
Versionacte d'origine du 21/01/2016 (CELEX 32016D0634)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.