(119) En premier lieu, il convient d'examiner si le bénéficiaire est une entreprise en difficulté au sens des points 10 et 11 des lignes directrices. Dans le cadre de l'affaire N 60/10, les autorités chypriotes ont déjà démontré que CSK était une entreprise en difficulté, car les indices habituels d'une entreprise en difficulté étaient présents (tels que niveau croissant des pertes, diminution du chiffre d'affaires, surcapacité croissante, diminution de la marge brute d'autofinancement, endettement croissant et réduction de la valeur de l'actif net) et qu'elle ne pourrait pas assurer son redressement avec ses ressources propres ou avec des fonds qu'elle pourrait obtenir de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché (voir considérant 21). La détérioration de la situation économique de CSK s'est depuis poursuivie (voir considérants 22 et 23). CSK peut donc être considérée comme une entreprise en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
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