(134) Conformément au point 39 des lignes directrices, parmi ces mesures figurent la cession d'actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés concernés. Il convient de s'assurer qu'aucune des mesures en question n'entraîne de détérioration de la structure du marché, par exemple par un effet indirect de création d'une situation de monopole ou d'oligopole étroit. Selon le point 40 des lignes directrices, les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide, et notamment de la taille et du poids relatif de l'entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère. Il convient de noter que, conformément au point 56 des lignes directrices, les conditions d'autorisation de l'aide à la restructuration pourront être moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties pour une entreprise située dans une région assistée. Comme indiqué ci-dessus, CSK est en effet situé dans une région assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
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