(136) Selon le plan de restructuration, la part de marché de CSK sur le marché européen est minimale, et sa part de marché à Chypre a baissé de façon constante ces dernières années. Cela est dû à la forte concurrence que lui opposent d'autres acteurs du marché, et plus particulièrement Cypra. L'argument concernant la faible part de marché de CSK à l'échelle européenne ne semble pas pertinent. Bien que le transport transfrontalier d'animaux destinés à l'abattage soit autorisé (voir considérant 91), en pratique, les clients des abattoirs à Chypre ne semblent pas avoir recours à des services d'abattage en dehors de Chypre. Du reste, la Commission estime que bien que la part de CSK sur le marché chypriote de l'abattage ait enregistré un recul considérable, passant en 2005 de 68 % à environ 31 % en 2010 et 26,5 % en 2012 (voir considérants 30 à 33), sa part de marché reste importante.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
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