(137) Le plan initial avançait par ailleurs que si CSK cessait ses activités, cela entraînerait de graves perturbations sur le marché, ainsi que des problèmes de concurrence. D'abord, la demande saisonnière de viande ne serait probablement pas satisfaite du fait de la capacité réduite des autres opérateurs du marché. Ensuite, CSK étant la seule entreprise active dans l'abattage de bovins, aucune autre entreprise ne serait en mesure d'offrir les services pertinents. Il a également été fait valoir que Cypra aurait un quasi-monopole du marché de l'abattage de porcins et une part très élevée du marché de l'abattage d'ovins et de caprins. Enfin, même s'il apparaît qu'une entrée sur le marché a été envisagée, les autorités chypriotes ont invoqué qu'il n'y avait aucune autre entreprise active sur le marché de l'abattage de bovins au moment de la notification de restructuration. Toutefois, des données plus récentes ont montré qu'à la fin de 2012 Cypra était en fait entrée sur le marché de l'abattage des bovins, avec une capacité d'abattage journalière supplémentaire de 104 animaux par rapport à la capacité existante de CSK, qui est de 200 animaux (voir considérant 32).
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
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