(21) La Commission a reconnu dans sa décision dans l'affaire N 60/10 que CSK était une entreprise en difficulté. Les comptes annuels de l'entreprise pour les années 2006-2009 ont confirmé cette constatation. Ils montraient que le revenu de l'entreprise ne pouvait pas couvrir les dépenses courantes, principalement en raison de coûts salariaux élevés. Par conséquent, l'entreprise n'a pu honorer le remboursement des prêts et autres dettes. D'autres indices ont montré que CSK était une entreprise en difficulté: niveau croissant des pertes, diminution du chiffre d'affaires, surcapacité croissante, diminution de la marge brute d'autofinancement, endettement croissant et réduction de la valeur de l'actif net. Dans sa décision du 6 mai 2010, la Commission a également constaté que CSK ne pourrait pas assurer son redressement avec ses propres ressources, étant donné que ses fonds et ses actifs diminuaient rapidement et qu'il ne pourrait obtenir de fonds sur le marché.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.