(91) L'aide à la restructuration est octroyée par l'État chypriote et confère un avantage sélectif à son bénéficiaire, car elle n'est accordée qu'à CSK. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que la compétitivité d'une entreprise par rapport à ses concurrents soit renforcée par l'obtention d'un avantage économique que cette entreprise n'aurait nullement eu dans le cadre d'une activité courante, renvoie à une possible distorsion de la concurrence. CSK opère dans un marché où il existe des échanges entre États membres et, par conséquent, l'aide fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres, étant donné qu'un avantage est conféré à CSK par rapport à ses concurrents, et que le transport transfrontalier d'animaux destinés à l'abattage est autorisé. En outre, des investisseurs étrangers peuvent investir dans les abattoirs à Chypre. En conséquence, la mesure en question constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
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