(93) La tolérance continue de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus pourrait normalement relever de la définition d'une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE: selon une jurisprudence constante, le traitement exercé par l'État en faveur d'une entreprise, s'agissant du recouvrement des dettes, peut être considéré comme une aide d'État. Selon la jurisprudence de l'Union européenne, une diminution par l'État, en sa qualité de créancier, des remboursements de la dette ou l'omission par celui-ci de recouvrer une dette en souffrance peuvent constituer une aide pour autant qu'un créancier privé, dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances similaires, n'aurait pas agi de la même manière. En effet, il semble que, dans le cas d'espèce, l'aide soit accordée au moyen de ressources d'État, étant donné que l'État renonce au revenu qui découlerait du remboursement des dettes de CSK. Comme indiqué au considérant 23 ci-dessus, CSK avait, au 31 décembre 2011, accumulé des dettes impayées d'environ 11 millions EUR vis-à-vis du commissaire responsable des prêts, des retards de paiement pour un montant d'environ 8,7 millions EUR vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'administration fiscale et des dépenses vétérinaires à hauteur de 1,3 million EUR. En outre, il semblerait que cette mesure confère à CSK un avantage sélectif, car elle est accordée à cette entreprise en particulier. Les mêmes considérations que celles énoncées ci-dessus au considérant 91 sont pertinentes en ce qui concerne la condition sur la distorsion de la concurrence et l'incidence sur les échanges. La tolérance de l'État concernant les retards dans le paiement des sommes dues par CSK constitue donc une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
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