(95) Les autorités chypriotes font valoir que les intérêts de 67 150 EUR correspondent à un taux d'intérêt annuel de 6,12 %, capitalisation annuelle incluse. D'après les autorités chypriotes, ce taux d'intérêt n'est pas inférieur aux taux d'intérêt du marché avec garantie immobilière au cours de la période considérée. La Commission fait observer que les taux d'intérêt de base pour Chypre pendant la période de référence varient entre 4,99 % (décembre 2007) et 1,24 % (janvier 2010). En vertu de la précédente communication de la Commission concernant la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, 75 points de base devaient être ajoutés au taux de base afin de déterminer le taux de référence pertinent. Conformément à la nouvelle communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, applicable à compter du 1er juillet 2008, une marge de 220 points de base en moyenne doit être ajoutée (correspondant à une sûreté normale et à une notation satisfaisante ou à une sûreté élevée et à une faible notation financière). L'intérêt de 6,12 % par an versé par CSK à l'Union des municipalités était en moyenne plus élevé que le taux de référence applicable pour la période comprise entre décembre 2007 et janvier 2010. Par conséquent, la Commission pouvait en principe accepter qu'en ce qui concerne le prêt de 512 850 EUR consenti à CSK par l'Union des municipalités, toute aide d'État éventuelle accordée a été restituée à l'Union des municipalités.
Décision (UE) 2016/644 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/644
RattachementDécision (UE) 2016/644
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32016D0644)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.