(15) L'accord de coopération de 2004 prévoyait que les travaux de construction débuteraient dès que les terrains seraient viabilisés (voir considérant 23) et que les permis de construire requis seraient obtenus. En ce qui concerne la construction des logements du secteur libre, les promoteurs privés pouvaient toutefois reporter les travaux de construction jusqu'à ce que 70 % desdits logements, éventuellement combinés avec des logements sociaux, correspondant aux parties spécifiques concernées aient été prévendus (article 7, paragraphe 5, de l'accord de coopération de 2004, ci-après la «clause des 70 %»). Cette clause des 70 % est habituelle dans les contrats néerlandais de construction et a pour but de limiter les risques que les promoteurs de projets construisent des immeubles qui ne se vendent pas. L'accord ne prévoyait cependant pas la possibilité de reporter la construction des espaces commerciaux et du parking souterrain.
Décision (UE) 2016/649 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/649
RattachementDécision (UE) 2016/649
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016D0649)
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