(23) Dans la phase d'exploitation foncière, le PPP générerait premièrement et principalement des revenus issus de la vente du terrain, après viabilisation de celui-ci par le PPP, à des promoteurs privés, dont SJB. Chaque promoteur de projet devait acheter la partie du terrain qui lui était attribuée pour construire des logements et des espaces commerciaux. Les prix du terrain étaient fixés à l'article 10 et à l'annexe 3A de l'accord de coopération de 2004. L'accord de coopération de 2004 prévoyait explicitement que ces prix étaient des prix minimaux, qui pouvaient être majorés si la surface de plancher hors œuvre était plus grande que celle prévue. Ces prix sont fondés sur un rapport d'estimation du 11 mars 2003 rédigé par un expert indépendant, dans lequel les prix étaient jugés conformes au marché. Le prix du terrain devait être payé dès que le promoteur privé concerné aurait reçu le permis de construire requis et au plus tard lors du transfert juridique du terrain (article 10, paragraphe 5, de l'accord de coopération de 2004).
Décision (UE) 2016/649 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/649
RattachementDécision (UE) 2016/649
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016D0649)
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