(25) Deuxièmement, le PPP percevrait des revenus complémentaires en facturant à chaque promoteur privé, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de l'accord de coopération de 2004, une redevance pour l'exploitation foncière et une redevance pour la qualité. Ces redevances avaient été calculées sur la base du nombre d'unités d'habitation que le promoteur privé construirait et pouvaient être majorées ou minorées en fonction du nombre d'unités effectivement construites. Les redevances devaient être versées au plus tard le 1er juillet 2004, en un paiement unique pour toutes les unités d'habitation que le promoteur privé concerné aurait construites dans le cadre du projet du centre de Leidschendam.
Décision (UE) 2016/649 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/649
RattachementDécision (UE) 2016/649
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016D0649)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.